Publicité et allégations : ce qu'un vendeur de CBD n'a pas le droit d'écrire
Quatre régimes différents encadrent le discours commercial autour du CBD. Aucun ne vise le CBD nommément — et c'est précisément ce qui les rend faciles à enfreindre.
Un produit présenté comme soignant devient juridiquement un médicament par présentation (article L. 5111-1 du code de la santé publique). Un produit vanté pour des effets de type stupéfiant tombe sous l'article L. 3421-4 du même code. Une allégation fausse sur les qualités ou le prix relève de la pratique commerciale trompeuse (article L. 121-2 du code de la consommation). Et un produit à vapoter ne peut faire l'objet d'aucune publicité (article L. 3513-4).
Ce que cette page est, et ce qu'elle n'est pas
Chaque règle citée ici a été ouverte sur sa source officielle le 8 septembre 2026 et vérifiée « en vigueur » à cette date. Les liens renvoient au texte lui-même, pas à un commentaire.
Ce n'est pas une consultation juridique. Nous rapportons ce que les textes disent ; nous ne disons pas ce qu'un tribunal en déduirait dans une situation donnée. Quand une question n'est pas tranchée par une source officielle, nous l'écrivons comme une question ouverte plutôt que d'y répondre.
1. Le médicament par présentation
L'article L. 5111-1 définit le médicament comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ». Le critère est la présentation : il ne dépend ni de la composition réelle du produit, ni de son efficacité. Le même article prévoit qu'en cas de doute, lorsqu'un produit peut relever de plusieurs catégories réglementaires, il est considéré comme un médicament.
Conséquence directe pour une fiche produit : écrire qu'une huile « soulage l'anxiété » ou « traite les douleurs » ne relève pas du vocabulaire commercial mais de la définition légale du médicament — laquelle suppose une autorisation de mise sur le marché.
2. Les effets présentés comme ceux d'un stupéfiant
L'article L. 3421-4 punit la provocation à l'usage de stupéfiants de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Son deuxième alinéa étend ces mêmes peines à « la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Les peines sont portées à sept ans et 100 000 € lorsque les faits sont commis dans un établissement d'enseignement ou à ses abords, aux heures d'entrée ou de sortie.
C'est l'article qui vise le vocabulaire du « planant », du « défonçant » ou de l'« effet cannabis » sur un produit légal.
3. La pratique commerciale trompeuse
L'article L. 121-2 qualifie de trompeuse la pratique reposant sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur les qualités substantielles, la composition, l'origine, la quantité d'un bien, sur les résultats attendus de son utilisation, ou encore sur le prix, son caractère promotionnel et les conditions de vente. La liste couvre donc aussi bien un taux de CBD inexact qu'une réduction de prix mal fondée.
Sur ce dernier point, l'article L. 112-1-1 du même code impose que le prix antérieur annoncé soit le prix le plus bas pratiqué durant les trente jours précédents. Nous avons mesuré la fréquence des prix barrés dans notre relevé : près de deux offres sur cinq.
4. Les produits à vapoter : pas de publicité du tout
L'article L. 3513-4 interdit la publicité directe ou indirecte en faveur des produits du vapotage. Ses trois exceptions sont étroites — publications professionnelles réservées aux adhérents, publications éditées hors UE/EEE et non destinées au marché communautaire, affichettes intérieures non visibles de l'extérieur — et le détail figure sur notre page consacrée au régime du vapotage.
Ce que nous ne dirons pas
Nous ne dressons pas la liste des formulations « autorisées ». Aucun texte officiel ne publie un tel catalogue, et une liste de phrases réputées sûres donnerait une fausse sécurité : c'est l'ensemble du message, y compris les images et le contexte, qui est apprécié. Nous nous en tenons aux critères posés par les textes.
Questions fréquentes
Peut-on écrire qu'un produit CBD « aide à dormir » ?
Le CBD est-il visé nommément par ces textes ?
Un prix barré permanent est-il une pratique trompeuse ?
Sources
- Article L. 5111-1 du code de la santé publique — définition du médicament — Légifrance Source officielle (2022-03-25) consulté le 8 septembre 2026
- Article L. 3421-4 du code de la santé publique — provocation à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de stupéfiants — Légifrance Source officielle (2007-03-07) consulté le 8 septembre 2026
- Article L. 121-2 du code de la consommation — définition de la pratique commerciale trompeuse — Légifrance Source officielle (2022-05-28) consulté le 8 septembre 2026
- Article L. 112-1-1 du code de la consommation — annonces de réduction de prix — Légifrance Source officielle (2022-05-28) consulté le 8 septembre 2026
- Article L. 3513-4 du code de la santé publique — interdiction de la publicité — Légifrance Source officielle (2016-12-24) consulté le 8 septembre 2026
- Étiquetage, présentation et publicité des compléments alimentaires : les règles à connaître — DGCCRF Source officielle (2025-09-26) consulté le 14 septembre 2026