Contrôles et sanctions : les peines réellement encourues
Les montants les plus cités en ligne renvoient à un article abrogé depuis 2016. Voici ceux qui s'appliquent aujourd'hui.
Une pratique commerciale trompeuse est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (article L. 132-2 du code de la consommation). Ces peines sont portées à cinq ans et 750 000 € lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne — le cas d'une boutique sur internet.
Ce que cette page est, et ce qu'elle n'est pas
Chaque règle citée ici a été ouverte sur sa source officielle le 8 septembre 2026 et vérifiée « en vigueur » à cette date. Les liens renvoient au texte lui-même, pas à un commentaire.
Ce n'est pas une consultation juridique. Nous rapportons ce que les textes disent ; nous ne disons pas ce qu'un tribunal en déduirait dans une situation donnée. Quand une question n'est pas tranchée par une source officielle, nous l'écrivons comme une question ouverte plutôt que d'y répondre.
Pratiques commerciales trompeuses : les peines en vigueur
L'article L. 132-2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 12 mai 2024, punit les pratiques définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Le texte prévoit trois majorations :
- le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus ;
- ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit ;
- ce plafond est porté à 80 % de ces dépenses pour les allégations environnementales trompeuses.
L'aggravation en ligne est la disposition la plus importante pour ce secteur : lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne ou sur un support numérique, les peines sont de cinq ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.
Note de vérification : l'article L. 121-6 du code de la consommation, encore présenté dans de nombreux articles comme le fondement de ces peines, est abrogé depuis le 1er juillet 2016 par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Nous l'avons écarté après consultation de sa fiche Légifrance.
Provocation à l'usage : cinq ans et 75 000 €
L'article L. 3421-4 du code de la santé publique punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende la provocation au délit d'usage illicite de stupéfiants. Son deuxième alinéa applique les mêmes peines à la provocation à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances classées comme stupéfiants — même lorsqu'elle n'est pas suivie d'effet. Les peines sont portées à sept ans et 100 000 € lorsque les faits sont commis dans un établissement d'enseignement ou à ses abords.
Le statut de la plante et de ses extraits
Le régime français des variétés de cannabis autorisées et de leurs extraits est porté par l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique. Le Conseil d'État a annulé, le 29 décembre 2022, l'interdiction générale de la vente aux consommateurs des fleurs et feuilles brutes que cet arrêté comportait. Nous détaillons ce point sur la page cadre français.
Ce que nous ne publions pas
Nous ne publions ni statistiques de contrôles, ni nombre de sanctions prononcées dans le secteur du CBD : nous n'avons pas trouvé de publication officielle consolidée les établissant. Nous ne détaillons pas non plus la répartition exacte des compétences entre administrations, faute d'une source officielle unique et à jour la décrivant pour ce secteur.
Questions fréquentes
Quelle est la peine pour une allégation trompeuse sur un site de CBD ?
Pourquoi lit-on partout « L. 121-6 » ?
Vendre du CBD est-il un délit en France ?
Sources
- Article L. 132-2 du code de la consommation — peines applicables aux pratiques commerciales trompeuses — Légifrance Source officielle (2024-05-12) consulté le 8 septembre 2026
- Article L. 121-2 du code de la consommation — définition de la pratique commerciale trompeuse — Légifrance Source officielle (2022-05-28) consulté le 8 septembre 2026
- Article L. 3421-4 du code de la santé publique — provocation à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de stupéfiants — Légifrance Source officielle (2007-03-07) consulté le 8 septembre 2026
- Arrêté du 30 décembre 2021 — article R. 5132-86 — Légifrance Source officielle (2021-12-30) consulté le 14 septembre 2026
- Annulation de l'interdiction générale des fleurs et feuilles de CBD — Conseil d'État Source officielle (2022-12-29) consulté le 14 septembre 2026